Le 20 octobre 2006, une mère consulte un chirurgien pédiatrique pour son fils âgé de 4 ans, porteur d’un phimosis.
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L’expert, dermato-vénérologue exerçant en libéral, confirmait que les lésions de l’enfant étaient secondaires à l’intervention du 3 novembre 2006 : « (…) L’étincelle du bistouri électrique avait déclenché des « flammes bleues », probablement parce qu’il y avait un liquide inflammable sur les cuisses de l’enfant ou sur la table d’opération. L’Hibitane® étant un produit inflammable, on peut supposer qu’il avait dû imbiber les draps posés sur la table ou le Surfanios® qui avait été utilisé pour la désinfecter. L’origine des flammes n’était, vraisemblablement, pas liée aux champs opératoires (inflammables), ni à l’Hibitane® ayant servi à la désinfection cutanée car les parties génitales, le périnée et l’abdomen de l’enfant n’avaient pas été touchés… Par ailleurs, d’après le planning opératoire du chirurgien, le personnel du bloc opératoire disposait d’un temps suffisant entre chaque intervention, pour désinfecter la salle et installer le malade suivant (…) ».
Concernant la réaction de l’équipe opératoire au moment de l’accident, l’expert « n’y trouvait rien à redire ». De même, il considérait comme légitime, la poursuite de l’intervention, après l’extinction des flammes et l’application d’un pansement gras sur les brûlures car : « (…) Une circoncision était un geste simple et rapide et, l’enfant étant déjà endormi, il était logique de pratiquer ce geste et non pas de lui imposer une nouvelle anesthésie générale … De même, comme, on ne peut pas déterminer la gravité et l’importance d’une brûlure dans les premières heures de l’accident, on ne peut pas reprocher à l’équipe médicale d’avoir renvoyé l’enfant à son domicile…De toute façon, ses brûlures ont été prises en charge correctement et l’importance des lésions n’était certainement pas liée à un retard de prise en charge (…) »
L’expert concluait à l’absence de responsabilité du chirurgien et l’anesthésiste.
Les magistrats rappelaient qu’ : « (…) En application de l’article 1147 du Code civil, le contrat formé entre un patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins.
Il en résulte que le chirurgien est responsable des conséquences des brûlures causées à l’enfant par le bistouri électrique qu’il a utilisé lors de l’intervention, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il a commis une faute…
Une flamme s’est déclenchée car de l’Hibitane® produit antiseptique, alcoolique et inflammable, s’était déversé et avait imbibé la table d’opération ou les draps qui la recouvraient. Ce déversement et l’absence d’un séchage suffisant du produit caractérisent une mauvaise préparationdu bloc opératoire et du patient par le personnel infirmier, ce qui est constitutif d’une faute, dont la clinique doit répondre, dès lors qu’elle est responsable du personnel infirmier qu’elle emploie…
En revanche, aucune faute n’a été commise par l’anesthésiste qui n’avait pas à vérifier la qualité de la préparation du patient et n’a pas utilisé le bistouri à l’origine des brûlures…
Par ailleurs, la poursuite de l’intervention après les brûlures et l’attitude de deux médecins assignés et de la clinique après l’intervention ont été sans incidence, comme le relève, le rapport d’expertise (…) »
Pour le tribunal, il en résultait que : « (…) Le chirurgien et la clinique seraient tous deux déclarés responsables de l’accident et condamnés à en indemniser les conséquences.
La condamnation du chirurgien provient, pour partie, des fautes commises par la clinique dont le personnel infirmier n’a pas préparé le bloc opératoire et le patient, comme il convenait et n’a pas veillé au séchage de l’Hibitane®, ce qui constitue une faute. Mais il appartenait aussi au chirurgien de veiller à un séchage complet de l’Hibitane® qui avait imbibé la table d’opération ou les draps, dès lors qu’il utilisait un bistouri électrique, comme en témoignent les documents techniques versés aux débats (…) »
Condamnation in solidum du chirurgien et de la clinique à verser une indemnisation provisionnelle de 18 120€ à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant (désignation d’un nouvel expert pour en évaluer l’importance), une indemnisation de 8 000€ en réparation du préjudice moral des parents ainsi qu’une somme de 28 700€ aux organismes sociaux en remboursement des prestations versées à la suite de l’accident.