Un homme de 51 ans chute sur un sol glissant et se tord la cheville. Il se présente aux urgences de la clinique où le diagnostic d’entorse de la cheville gauche est posé, sans lésion osseuse radiologiquement décelable...
Saisine de la CRCI (novembre 2009) puis Assignation du médecin urgentiste et de la clinique (septembre 2010) par le patient en réparation de son préjudice.
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L’expert, professeur des universités, chirurgien orthopédiste des hôpitaux, considérait que la cause du dommage était une compression du SPE gauche, vraisemblablement, au niveau du col du péroné, lors du traitement par bande élastique d’une phlébite post-traumatique survenue malgré une prévention anticoagulante correctement menée. Il estimait que la prise en charge du patient le 23 avril, avait été défectueuse : « (…) En premier lieu, la pose d’une bande élastique, et en particulier le serrage de celle-ci et, puis, le fait de remettre une résine bi-valvée de contention serrée par-dessus, exposaient au risque de compression. Il n’y avait pas de notion que l’urgentiste ait vérifié l’immobilisation réalisée par l’infirmière. Ensuite, l’urgentiste, en réponse à un malade qui souffrait, avait prescrit par téléphone, un antalgique sans avoir procédé à un examen clinique pour rechercher la cause de cette douleur. Enfin, et surtout quand le patient s’était présenté aux urgences de la clinique à 23h00, une infirmière avait prescrit un antalgique sans en référer à un médecin urgentiste pourtant présent sur place (...) ».
L’expert estimait que la responsabilité du dommage subi par le patient était imputable pour 60% à l’infirmière (et par conséquent, à la clinique qui était son employeur) et pour 40% au médecin urgentiste. En l’absence de consolidation, il n’était pas possible de déterminer un taux d’IPP mais, celui-ci devrait être très inférieur à 25%.
Tribunal de grande instance (octobre 2012)
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, les magistrats décidaient que la clinique et l’urgentiste assumeraient, respectivement, 60% et 40% de responsabilité dans la survenue du dommage. Ils condamnaient la clinique et l’urgentiste à verser au patient, in solidum, une indemnité provisionnelle de 10 000 € dans l’attente d’une nouvelle expertise destinée à déterminer quelle était la part qui revenait, dans le dommage, à l’entorse initiale, à la phlébite et à la prise en charge médicale défectueuse.