Un homme de 54 ans est admis le 13 juillet 2007 dans un hôpital public pour récidive de coliques néphrétiques.
Assignation du chirurgien urologue ayant réalisé la lithotripsie, de l'anesthésiste et de la clinique, en janvier 2013, par le patient pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.
L'expert, praticien hospitalier, chirurgien urologue, estimait que : «(...) La prise en charge dans le premier hôpital et l'indication de la lithotripsie étaient conformes aux données acquises de la science.
En revanche, le bilan préopératoire ne comportait pas de consultation pré anesthésique, ni de recherche d'une infection urinaire et la lithotripsie avait été effectuée chez un patient sous anticoagulant à doses efficaces contrairement aux recommandations en vigueur (...) ».
Concernant la lithotripsie : «(...) Si le geste avait été réalisé dans les règles de l'art, en revanche, aucun suivi post-opératoire particulier n'avait été prévu ni par le chirurgien, ni par l'anesthésiste. Or, ils ne pouvaient ignorer le risque accru de complications hémorragiques auquel était exposé le patient du fait de son traitement anticoagulant (...) »
Lors de l'hospitalisation à la clinique : " (...) L'infirmière avait noté, à l'admission, que le patient était sous Previscan® mais, durant son séjour, la feuille de prescription était restée vierge sur l'item " Traitement per os traitement perso". Pour ce fait, un défaut d'organisation dans le contrôle et l'administration des "traitements personnels" qui sont laissés à la charge du patient, pouvait être reproché à la clinique. En effet, d'après l'article 17 de l'arrêté du 31 mars 1999, " Sauf accord écrit des prescripteurs (habilités dans la clinique), il ne devra pas être mis ou laissé à la disposition des malades, aucun traitement en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs ".
L'urologue, qui assurait seul, pendant cette hospitalisation, la prise en charge du patient, ne s'était pas assuré de l'arrêt de ce traitement. Bien que toute suspicion de complication hémorragique doit faire prescrire un bilan de l'hémostase, il n'avait demandé aucun contrôle sanguin ...
Par ailleurs, l'équipe infirmière aurait dû interpeller l'urologue sur la pertinence de la poursuite d'une anticoagulation chez un patient admis pour des complications hémorragiques suffisamment importantes pour justifier des transfusions sanguines (...)».
Concernant la néphrectomie réalisée dans le dernier hôpital, l'expert rappelait que : " (...) L'indication absolue d'une néphrectomie en urgence dans les traumatismes fermés et isolés du rein est une hémorragie non contrôlée immédiatement après le traumatisme. Dans les autres cas, le traitement conservateur est la règle car la compression exercée par l'hématome dans la loge rénale permet le contrôle du saignement. Des saignements différés peuvent survenir en l'absence de troubles de l'hémostase, dans plus de 50 % des cas pour les traumatismes de grade 4 (chez le patient, il s'agissait vraisemblablement d'un grade 3-4 d'après le scanner et la fragmentation de la pièce de néphrectomie). Le plus souvent, le contrôle de ce saignement peut être obtenu par embolisation radiologique (...)"
Pour évaluer la perte de chance subie par le patient, l'expert soulignait que : « (...) La lithotripsie peut conduire dans moins de 5 % des cas à un hématome sous capsulaire de grade 1-2 dont moins de 1 % conduit à une néphrectomie »;
Pour le patient, l'évolution vers la néphrectomie constituait une perte de chance de 99 %, puisque le fait générateur était la poursuite sans contrôle du Préviscan® conduisant à une aggravation du stade traumatique initial (grade 2 aboutissant à un grade 3-4).
L'urologue ayant pratiqué la lithotripsie était responsable de 55 % de la perte de chance pour avoir réalisé cette intervention et le suivi postopératoire sans arrêt, ni contrôle du Préviscan®. Malgré la survenue d'une complication hémorragique et la nécessité de transfusions, aucun contrôle de l'hémostase et aucun contrôle ou modification du traitement par Préviscan® n'avait été instauré au cours de l'hospitalisation à la clinique.
L'anesthésiste était responsable de 25% de la perte de chance pour avoir délibérément permis la réalisation de la lithotripsie tout en sachant qu'un traitement anticoagulant était poursuivi. Aucune précaution postopératoire n'avait été prise, malgré le risque encouru, pour minimiser les éventuelles conséquences de la lithotripsie.
La clinique était responsable de 9% de la perte de chance pour ne pas avoir contrôlé l'administration des traitements personnels du patient et, notamment l'avoir laissé poursuivre un anticoagulant sans avis médical alors que dans le même temps, le patient bénéficiait de transfusions itératives pour saignement.
L'urologue ayant porté l'indication de la néphrectomie était responsable de 10% de la perte de chance pour la réalisation en urgence, d'un geste chirurgical sans indication formelle alors qu'un traitement conservateur n'était pas exclu dans le but d'une préservation du rein (...)»
IPP estimée à 22%.
Les magistrats retenaient les conclusions de l'expert, reprochant notamment au chirurgien ayant réalisé la lithotripsie un traitement « incohérent (transfusion-anticoagulation) ». Ils évaluaient, également, la perte de chance subie par le patient à 99% et confirmaient le partage de responsabilités proposé par l'expert. Toutefois, le tribunal soulignait que, « (...) Dans ses conclusions, le patient ne sollicitait l'indemnisation de son préjudice qu'à hauteur de 89%, ne souhaitant pas mettre en cause le chirurgien ayant réalisé la néphrectomie (...)» .
L’indemnisation s’élevait à 62 865€ dont 20 974€ alloués aux organismes sociaux, à charge de 59% pour l'urologue ayant réalisé la lithotripsie, de 29% pour l'anesthésiste et de 12% pour la clinique.
1) CHABANNES E. et coll.
Prise en charge urologique des calculs rénaux et urétéraux de l’adulte. Mise au point du Comité lithiase de l’Association française d’urologie(CLAFU) .Aspects généraux
Progrès en urologie (2013), 23, 1389—1399
2) Article 17 de l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation ou à l'administration de médicaments dans les établissements de santé :" Sauf accord écrit des prescripteurs (habilités dans l’établissement), il ne devra pas être mis ou laissé à la disposition des malades, aucun traitement en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord.
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